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Les jugements concernant la zakat

Question : Pouvez-vous nous renseigner au sujet des jugements concernant la zakat selon les trois autres écoles juridiques (madhab), à savoir Malikite, Chafiite et Hanbalite ?
REPONSE
Le nisab (montant imposable) est de 96 gr. d’après l’école Hanéfite et de 69 gr. selon les trois autres écoles.

Selon l’école Hanéfite, on ne s’acquitte pas de la zakat pour les biens de l’enfant ainsi que du fou (handicapé mental). Dans les trois autres écoles, on s’en acquitte.

Dans l’école Chafiite, il faut donner la zakat, au moins, aux 3 catégories de gens (parmi les 8 catégories de personnes qui peuvent prendre la zakat) ; selon les trois autres écoles, il suffit de la zakat à une seule catégorie.

Il n’est pas besoin de donner, toute de suite, la zakat, une fois qu’elle est rendue obligatoire, selon les écoles Hanéfite et Hanbalite. Dans les écoles Chafiite et Malikite, il faut tout de suite s’acquitter de la zakat dès qu’elle est rendue obligatoire (c'est-à-dire dès le moment où les biens en main ont atteint le montant imposable.)

La personne qui offre ses biens ou les vend avant qu’une année soit passée afin de ne pas s’acquitter de la zakat, même si elle aura commis un péché parce qu’elle a fait une fraude, elle sera exemptée de la zakat, pour cette année, d’après les écoles Hanéfite et Chafiite tandis que selon Malikite et Hanbalite, elle ne le sera pas.

Considérer ses créances chez le pauvre comme la zakat est valide selon l’école Malikite et invalide dans les trois autres écoles.

Il n’est pas permis, selon les écoles Chafiite et Hanbalite, de donner la zakat au pauvre sain capable de travailler. Ceci est autorisé d’après les écoles Hanéfite et Malikite.

Selon l’école Malikite, on ne peut pas donner la zakat avant qu’une année soit passée après le moment où les biens (ou leur valeur) ont atteint le nisab tandis que selon les trois autres écoles, cela est permis.

Envoyer la zakat à une autre ville est makrouh selon l’école Hanéfite et invalide d’après les autres écoles. Si, à la ville où on a envoyé la zakat, se trouvent des personnes plus convenables, alors, il ne sera pas makrouh d’envoyer sa zakat à une autre ville.

Selon l’école Hanéfite, il faut s’acquitter de l’uchur (aumône) des légumes, selon les autres écoles, on ne s’en acquitte pas. Il n’est pas permis, selon l’école Hanéfite, de donner l’uchur des fruits sans les peser. D’après les autres écoles, il est permis de la donner en les calculant approximativement. On ne donne pas d’uchur, selon les écoles Chafiite et Malikite, pour le miel ; dans les écoles Hanéfite et Hanbalite, on s’en acquitte.

Dans l’école Hanéfite, les parures de la femme sont comprises dans les biens pour lesquels il faut s’acquitter de la zakat. Selon les trois autres écoles, elles n’y sont pas comprises.

On ne donne pas de zakat, d’après les écoles Malikite et Chafiite, pour d’autres minéraux que l’or et l’argent ; selon les écoles Hanéfite et Hanbalite, il faut donner la zakat pour chaque minéral. Voire selon l’école Hanbalite, il faut s’acquitter même de la zakat des choses sortant de la terre comme la pierre de khôl.

La zakat de minéral est de 20% selon les écoles Hanéfite et Hanbalite et de 2,5% selon les écoles Chafiite et Malikite.

Selon l’école Malikite, il est permis de donner la zakat au grand-père ainsi qu’au petit-fils ; ceci n’est pas permis d’après les trois autres écoles.

Selon Imam Azam Abou Hanifa et l’école Hanbalite, la femme ne peut pas donner sa zakat à son mari, d’après l’école Chafiite et Imameyn [Imam Abou Yousouf et Imam Mouhammed], elle peut la lui donner. Dans l’école Malikite, cela est permis si le mari ne dépense pas celle-ci (la zakat qu’il a reçue de la part de sa femme), pour l’entretien de son épouse.

Les sujets concernant la zakat
1
-La zakat se donne des biens dont on fait le commerce ou son équivalent en or. La personne qui est couturière, peut, en ne prenant pas l’argent de la chemise qu’elle a fabriquée pour le pauvre, l’ajouter à la zakat. Il sera préférable qu’elle la donne en or. L’étameur peut compter à sa zakat la somme qu’il ne prend pas du pauvre pour lequel il a étamé des pots. Le dentiste, peut ajouter à sa zakat la somme qu’il ne prend pas des pauvres dont il a soigné les dents.

2- Pour pouvoir facilement calculer la zakat d’argent qu’on va donner, on en trouve le 1/40ème. Il faudra donner autant de zakat la quantité qu’on peut acheter avec cet argent.

3- La personne, dont le jour de zakat est avant le temps de hajj (pèlerinage), s’acquitte de la zakat lorsque son temps de zakat est arrivé. Elle va au hajj avec l’argent restant. La personne dont le temps de zakat est après le hajj, par exemple au mois de Mouharram, va en premier lieu au hajj. Elle s’acquitte, à son retour, de la zakat du montant qui lui reste.

4- Si, la personne qui n’a pas donné sa zakat à son temps, et qui, par après, s’est appauvri, n’a plus rien en main, si elle a gaspillé elle-même son argent, elle ne sera pas exemptée du devoir de la zakat de cette année, mais, si son argent a disparu lui-même, son devoir de zakat sera exempté. C'est-à-dire que si elle dépense elle-même son argent, elle ne sera pas dispensée de la zakat. Si elle perd son argent à la bourse ou si elle dépense l’entièreté de son argent en achetant des choses comme la voiture, le frigo, etc., la zakat ne lui sera pas pardonnée, elle devra obligatoirement s’acquitter de la zakat. Si sa fortune est volée, disparue ou brûlée ou si elle l’a prêtée à un tiers et qu’elle ne sait pas la reprendre, à ce moment-là, il n’est pas besoin de s’acquitter de la zakat.

5- Si, à un pauvre qui nous demande comme emprunt une pièce d’or, on donne une pièce d’or avec l’intention de la donner comme zakat, et si après, le pauvre nous offre cette pièce d’or, la zakat sera valide.

6- Pour pouvoir donner sa zakat conformément à la religion, il n’est pas permis, en faisant le déwir, de dire au pauvre (Tu vas me rendre cet argent, n’oublie pas !) Il ne peut pas exister de déwir fait avec un contrat. En faisant le déwir, le pauvre doit bien savoir que la somme qu’on lui donne lui appartient effectivement. Il doit bien savoir qu’on fait cela pour donner la zakat conformément à la religion et qu’il nous offre l’or (qu’il a reçu) comme une grâce. (Car il n’est nullement obligé de nous le rendre). Si on lui dit, « Tu vas m’offrir ce que je t’ai donné, c'est-à-dire que si on l’oblige à rendre ce qu’il a reçu, le déwir ne sera pas valide.

7- L’homme n’ayant pas atteint le nisab [96 gr. d’or ou le bien de zakat équivalent à cette somme], peut être pris comme un pauvre avec qui on peut faire déwir et iskat. On ne prend pas en compte les dettes à tempérament.

8- Dans notre religion, les biens dont on s’est acquitté de la zakat ne sont pas considérés comme des biens stockés, comme des biens illégaux. Personne n’a le droit de prendre ces biens par force. Celui qui donne la zakat de ses biens, en aura payé le droit. Personne ne peut prendre ces biens. On ne peut pas utiliser la propriété de quelqu’un sans sa permission. (Durr-ul Muhtar)
 
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22 Kasým 2024 Cuma
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