Question: Quelles sont les interdictions et les permissions dans les jours de règles et de lochies? REPONSE Les interdictions pendant la période de règles et de lochies: 1-Elle ne peut pas accomplir la salat (namaz=prière rituelle). Dans le hadith, il est déclaré : (La femme en état de règles ne peut pas pratiquer la salat [namaz=prière rituelle].) [Boukhari, Muslim, Abou Davud]
2- Elle ne peut pas jeûner. [D’après le hadith rapporté par notre mère Aïché, épouse de Notre Prophète, il faut rattraper les jeûnes qu’on a n’a pas pu faire durant l’état de règles et les salat qu’on n’a pas pu accomplir sont pardonnées, il ne faut pas les rattraper. (Boukhari)]
3- Elle ne peut pas lire le Coran. Dans le hadith, il est communiqué : (La femme en état de règles et le djunub ne peuvent pas lire le Coran.) [Tirmizi]
[Djunub veut dire la personne qui n'a pas pratiqué le ghousl (la grande ablution) alors qu'elle doit obligatoirement l'accomplir. Par exemple, celui qui a des relations sexuelles devient djunub et tant qu'il n'accomplit la grande ablution, il reste djunub.]
4- Elle ne peut pas toucher le Coran. Dans le Coran, la signification d’un verset est (Personne d’autre que ceux qui sont purifiés [d’impureté (djénaba), des règles (menstruations), des lochies et du fait de ne pas avoir accompli le woudou (ablution mineure)], ne peut toucher le Coran.) [Sourate Vakia 79]
Aussi dans un hadith est-il dit : (Seulement celui qui s’est purifié de son d’impureté [du fait ne pas avoir accompli le woudou, d’impureté (djénaba), des règles et des lochies] peut toucher le Coran.) [Baihiqi, Nesai, Hakim, Tabarani, Darekutni]
5- Elle ne peut pas entrer dans la mosquée. Dans un hadith, il est dit : (Il n’est pas permis pour la femme en état de règles et pour le djunub d’entrer dans la mosquée.) [Ibni Madjéa]
6- Elle ne peut pas faire la circumambulation (tawaf) de la Kaaba. Dans un hadith, il est déclaré : (Faire circumambulation de Beytullah [Kaaba], c’est comme la salat, c'est-à-dire il faut avoir pratiqué l’ablution mineure.) [Tirmizi]
7- Elle ne peut pas entrer en relation sexuelle. (Coran, sourate Baqara 222)
8- Il est défendu de sodomiser sa femme aussi bien quand elle est en état de règles ou qu’elle ne l’est pas. Le sexe oral non plus, n’est pas permis, aussi bien quand elle voit ses règles que quand elle ne les voit pas.
9- La femme ne peut pas cacher à son mari le commencement ainsi que le terme de ses règles. Si elle ne dit pas cela à son mari quand il le lui demande, ce sera un grand péché. Dans un hadith, il est dit : (La femme qui cache à son mari le commencement et le terme de ses règles est un démon.) [Djévhéré]
10- La femme en état de règles qui part en voyage alors qu’elle n’a pas près d’elle son mari ou son proche (mahram), même si elle parcourt un long parcours, elle ne pourra pas devenir voyageuse (séféri). Si elle avance, une fois ses règles terminées, 104 km loin du lieu où elle était, c’est seulement à ce moment qu’elle deviendra voyageuse.
Les permissions en état de règles et de lochies 1-La femme en état de menstruations (règles) peut réciter la Basmala [Bismillahirrahmanirrahim], salavat-i chérifé [salutations à Notre Prophète], kélimé-i tawhid [la profession de foi] ainsi que toutes les invocations. Elle peut réciter par cœur les versets du Coran invocatifs comme Fatiha, Rabbéna atina, Rabbenegfirli et d’autres en ayant l’intention de les réciter comme invocation (doua). Elle peut aller visiter les tombes en état de règles, elle peut y réciter la sourate Fatiha en ayant l’intention de la réciter comme invocation. Si, à chaque temps de la salat (prière rituelle=namaz) quotidienne, elle pratique l’ablution mineure et si elle récite des invocations, elle se rappelle d’Allah le temps équivalent à l’accomplissement de cette prière, elle aura la récompense équivalente à sa salat qu’elle avait accomplie de la manière parfaite.
2- Il est makrouh (répréhensible, interdit) pour le djunub, de couper les cheveux et les ongles et mais cela n’est pas makrouh pour la femme en état de menstruations. Elle peut faire colorer ses cheveux aussi bien quand elle est djunub que quand elle est en état de règles. Elle peut manger et boire en état de menstruations ; mais manger et boire quand on est djunub sans se laver la bouche est makrouh (déconseillé) et provoque la pauvreté. Il n’est pas péché, pour celui qui s’est réveillé la nuit au mois du Ramadan pour jeûner le lendemain et qu’il a constaté qu’il est devenu djunub, de manger et de boire en ayant seulement lavé sa bouche, et de pratiquer la grande ablution (ghousl) s’il ne reste pas beaucoup de temps pour le lever du soleil. (Halébi) [Djunub veut dire la personne qui n'a pas pratiqué le ghousl (la grande ablution) alors qu'elle doit obligatoirement l'accomplir. Par exemple, celui qui a des relations sexuelles devient djunub et tant qu'il n'accomplit la grande ablution, il reste djunub.]
3- Si la femme djunub voit ses règles, il sera bien qu’elle pratique le ghousl (la grande ablution) pour son état d’impureté (djénaba), il est aussi permis, pour elle, d’attendre le terme de ses règles et de pratiquer une fois le ghousl pour ces deux cas. Il est déconseillé (tanzihi makrouh) de manger et de boire, pour le djunub, sans se laver la bouche. Il n’en va pas de même pour la femme en état de menstruations. Il n’a pas été ordonné d’accomplir le ghousl en état de règles. La femme en état de menstruations peut allaiter son bébé sans se laver la poitrine. Mais il est makrouh (répréhensible, interdit) pour la femme djunub d’allaiter son bébé sans se laver la poitrine. (Hadika)
4- La personne djunub entendant le verset du Coran nécessitant la prosternation de lecture (sajda-i tilavet), la fait après s’être purifiée. Mais, il n’est pas besoin pour la femme en état de lochies et de menstruations de la faire par après, quand elle sera purifiée.
5- La femme en état de métrorragie (istihaza), celui qui est incontinent [qui n’est pas capable de tenir son urine], celui dont le nez saigne sans cesse ou la femme qui a un écoulement de sang, est « excusé ». Il faudra que la personne se trouvant dans ces états pratique la salat et le jeûne et il sera aussi permis d’avoir des relations sexuelles même si le sang s’écoule. Le sang de métrorragie est un signe de maladie. S’il apparaît longtemps, il faut consulter un médecin.
Question : La femme en état de menstruations peut-elle écouter, à la maison, la lecture (la récitation à voix haute) du Coran réalisée par son mari, son fils ou sa fille? REPONSE Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’elle écoute la récitation du Coran à condition de ne pas le toucher. Mais la femme en état de règles, ne peut pas aller à la mosquée pour écouter la récitation du Coran. Il est interdit pour elle d’entrer dans la mosquée. Voire même on ne peut pas entrer dans la mosquée si on n’a pas accompli l’ablution mineure (woudou). (Mevkufat)
Ceux qui disent « Ecouter la récitation du Coran à la maison ne sera pas récompensé » différent notre religion. Il sera très récompensé, pour les femmes, de ne pas aller à la mosquée mais d’écouter à la maison le Coran récité par une femme.
Question : Si une mosquée a deux portes et si la femme en état de règles entre d’une et sort par l’autre, cela sera-t-il permis ? Peut-on entrer dans la mosquée alors qu’on n’a pas accompli l’ablution mineure (woudou) ? REPONSE Entrer dans la mosquée en état de menstruations ou de djunub, voire même passer à l’intérieur de la mosquée est strictement interdit. Si on ne peut pas trouver d’autres chemins ou si on est devenu djunub quand on avait dormi dans la mosquée ou si on ne peut pas trouver d’eau à part celle qui se trouve à la mosquée, il [le djunub] y entre en faisant d’abord le tayammum (la lustration pulvérable) et sort. Et entrer dans la mosquée alors qu’on n’a pas accompli le woudou est makrouh (répréhensible, interdit). (Durer)
Question: Si, au mois de Ramadan, durant la journée, les règles d'une femme jeûnante prennent fin, peut-elle désormais manger et boire? REPONSE Si, au mois de Ramadan, ses règles prennent fin après le commencement du temps de la salat-al fajr (prière de l’aube) (=imsak), elle reste ce jour-là comme si elle jeûnait (c'est-à-dire elle ne mange pas, ne boit pas, n'entre pas en relation sexuelle jusqu'au soir.) La femme qui a ses règles avant le lever du soleil, mange et boit ce jour-là discrètement. Toutefois dans les deux cas aussi, elle devra rattraper ce jour par après. La femme qui a ses menstrues, si elle n'a pas accompli la salat (prière rituelle=namaz) du temps lors duquel elle a eu ses règles, elle ne devra pas rattraper la salat de ce temps-là.
Si l'écoulement du sang s'arrête avant l’imsak (le début c'est-à-dire le commencement du temps de la prière de l’aube) et s'il reste du temps, à la fin du temps de la salat (prière rituelle) du matin (al fajr), juste pour pouvoir pratiquer le ghousl (la grande ablution) et s'habiller et qu'il ne reste plus de temps même pour dire Allahu Akbar, elle jeûne ce jour-là. Mais elle n'est pas tenue de rattraper la salat de nuit. S'il restait du temps juste pour pouvoir dire le tékbir (Allahu Akbar), il faudrait aussi qu'elle rattrape la salat de la nuit. Si les règles commencent avant le terme du jeûne, le jeûne sera rompu, annulé. Elle est tenue de le rattraper après le mois de Ramadan. Si les menstrues commencent au sein de l'accomplissement de la salat, la salat sera annulée.
Question: Si une femme, a l'intention, au soir, de jeûner le lendemain, et que ses règles commencent le lendemain, continuera-t-elle à jeûner? REPONSE Quand les règles ont débuté, le jeûne sera rompu, à partir de ce moment, elle peut manger et boire. Mais, seulement il ne faut pas manger devant les personnes qui jeûnent.
Question: Si une femme, ayant eu l'intention de jeûner le soir pour le lendemain, rompt son jeûne à midi et si elle voit par après ses règles, sera-t-elle tenue seulement de rattraper ce jour par après (qada) ou faire une expiation (qaffarat)? REPONSE Il faut juste qu'elle rattrape ce jour par après. Si elle ne voyait pas ses règles ce jour-là, elle devrait faire une expiation (qaffarat). Si une personne rompt son jeûne, et qu'elle devient, par après malade de sorte qu'elle ne puisse jeûner dans ce cas, il faudra juste qu'elle rattrape ce jour.
Question: Est-il permis, pour la femme en état de menstrues, de jeûner au mois de Ramadan? REPONSE Non.
Question: Est-il permis de retarder les règles en consommant des médicaments? REPONSE Oui, c'est autorisé.
Question: Si, une femme suivant l'école Hanéfite mais qui imite l'école Malikite dont les règles sont 13 et 15 jours, peut-elle jeûner, au mois de Ramadan, après le dixième jour de ses règles? REPONSE Oui, elle doit jeûner ces jours. Ce n'est pas après 10 jours qu'elle doit commencer à jeûner mais après le nombre de jours de ses règles habituelles. Car selon l'école Hanéfite, ses règles sont terminées. Elle pratique le ghousl et elle jeûne. Même si elle n'accomplit le ghousl, ses jeûnes seront quand-même valides, mais, il est évidemment préférable qu'elle jeûne après avoir accompli le ghousl. Elle devra obligatoirement accomplir le ghousl quand le sang cessera de couler selon l'école Malikite c'est-à-dire au terme de 15 jours (du temps où elle a vu, sa première règle dans cette période).
Question: Le jour où je rattrapais un jour de jeûne obligatoire que j'avais raté, mes règles ont commencé. Lorsque mes règles seront terminées, devrai-je encore jeûner un jour de plus pour mon jeûne interrompu? REPONSE Vous ne devrez pas jeûner un jour de plus. Votre jeûne de rattrapage a été interrompu. Il suffit juste que vous jeûniez à nouveau un jour, pour ce jeûne interrompu, c'est-à-dire vous le rattraperez à nouveau.
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