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Les livres de la jurisprudence islamique (fiqh) et le plombage (l'obturation)

Question: Le plombage (l'obturation) des dents constitue-t-il un obstacle ou non pour le ghousl (la grande ablution)? Pouvez-vous expliquer ce sujet avec des preuves?
REPONSE
Les connaissances citées dans les livres de fiqih à ce sujet sont les suivantes:
S'il reste des restes de pain entre les dents dont on ne lave pas les dessous, le ghousl (la grande ablution) sera valable, car l'eau, comme elle est fluide, coulante, s'infiltre, passe en dessous de ces restes; mais si ces derniers se sont soldifiés, la grande ablution ne sera pas valide; car l'eau ne passe pas en dessous de ceux-ci. Et il n'y a pas une nécessité [pour laisser les restes du pain coincés entre les dents] ni une difficulté [pour les ôter et accomplir ainsi la grande ablution] pour cela. (Halébi-yi Kébir)

S'il se trouve des restes de nourritures entre les dents ou dans la cavité de la dent, le ghousl ne sera pas valable. (Fétéva-yi Kadihan)

Si le débris (la miette, bribe) se trouvant entre les dents, se solidifie et qu'il ne laisse pas ainsi passer l'eau, ceci constituera un obstacle pour le ghousl. (Médjmou'a-i Zuhdiyyé)

Dans le livre intitulé Durr-ul Muhtar, il est écrit: "Même s'il y a eu [des savants] qui ont dit que la chose [par exemple le reste du pain coincé entre les dents] ne nuit pas à la grande ablution, si cette chose est solide et qu'elle ne laisse pas passer, s'infiltrer l'eau en dessous d'elle, le ghousl ne sera pas permis."

Ibni Abidin, grand savant islamique, explique ce passage comme suit:
Le fait qu'on dise "elle ne nuit pas" est dû au fait que l'eau s'infiltre, passe en dessous de la chose se trouvant sur la dent et qu'elle mouillera cette dernière. Il est écrit aussi cela dans le livre intitulé Khoulasat-ul Fétéva. On comprend de cette sentence juridique (fatwa) que si l'eau ne passe en dessous de la chose se trouvant sur la dent, le ghousl ne sera pas valide. Il est aussi écrit cela dans le livre intitulé Hilyé et dans l'explication de Munyet-ul-musalli. (Redd-ul Muhtar)

Tahtavi dit en expliquant le livre Mérakil Félah: "Si l'eau passe en dessous des restes de nourriture coincés dans le trou des dents, le ghousl sera valable. Si ces restes sont solides et qu'ils ne laissent pas passer l'eau en dessous d'eux, la grande ablution ne sera pas valide. Dans le livre intitulé Feth-ul Kadir, il est aussi écrit cela."

Encore Tahtavi, déclare-t-il en apostillant Durr-ul Muhtar:
"Comme l'eau s'infiltre, passe en dessous du bout de nourriture coincé dans la cavité de dent, ceci ne constituera pas un obstacle pour la grande ablution. Si on a des doutes que l'eau soit infiltré, transsudé, il faut laver cette partie après y avoir ôté les restes du manger."

Même s'il écrit, dans l'édition, de Médjmou-i Djédidé, parue en l'année 1911 [1329 de l'Hégire], qui contient des ajouts, que les dents plombées [ou couronées, obturées] ne constituent pas un obstacle pour le ghousl, cette connaissance n'existe pas dans la première édition de ce livre qui a eu lieu en 1299 de l'Hégire. Elle a été ajoutée à la deuxième édition par le cheiykh-ul islam des itthadjci (parti d'Union et Progrés), Musa Kazim, qui est un franc-maçon. On n'accorde pas d'importance à ce que disent les hommes des ittihadji.

Il est incorrect de dire (S'il est permis de faire une dent en or ou en argent ou en plastique, le ghousl aussi sera valide). Imam Rabbani, grand savant islamique, communique: (Dans usul'i fikih [*] de l'école [madhab] Hanéfite, une nouvelle qu'on a déclarée sans conditions, il faudrait en comprendre les conditions.) Par exemple, dans les livres de fiqih (jurisprudence islamique), "Il est permis de manger le cerf" déclare-t-on. Ce jugement est déclaré sans conditions. Il ne sera pas permis de manger un cerf en le tenant vivant et en lui coupant une jambe sans l'égorger. Si les non musulmans autres que le peuple du Livre (Ahl-i Kitab: chrétiens et juifs) l'égorge ou s'il meurt lui-même, comme il deviendra une charogne, encore ne sera-t-il pas permis de le manger. On ne peut pas non plus le manger si on l'a égorgé sans réciter le basmala. Comme on voit, il existe plusieurs conditions pour pouvoir manger du cerf.

Comme le hadith (Celui qui meurt dans la guerre devient martyr) est déclaré sans conditions, cela veut dire qu'il contient certaines conditions. Par exemple, celui qui n'est pas croyant (moumin=musulman), même s'il meurt dans la bataille, ne devient pas martyr. Le jugement "La bague en argent est aussi permise pour les hommes" est aussi déclaré sans conditions. Il faut que la masse de la bague ne dépasse pas 4,8 gr. Et si la bague est trop serrée, comme l'eau ne pas passer en dessous, le woudou et le ghousl ne seront pas valables. C'est une condition de transmettre de l'eau en dessous de cette bague soit en la bougeant soit en la retirant. Il sera incorrect de comprendre, comme il est permis de porter une bague en argent, qu'il n'est pas nécessaire de laver le dessous de la bague en argent. Comme ceci, quand on dit (Il est permis d'attacher, la dent tremblante, avec le fil en or), on comprend que ce jugement aussi contient des conditions. On regarde si l'eau se transmet en dessous ou pas. Comme, quand l'eau ne passe pas en dessous de la bague, le woudou et le ghousl ne sont pas valables, s'il reste un endroit sec dans la bouche, la grande ablution ne sera pas valide. C'est la raison pour laquelle celui qui a des dents plombées, obturées [et courronées], doit imiter une école juridique (madhab) qui dit que (se laver l'intérieur de la bouche, pour la grande ablution, n'est pas obligatoire), par exemple l'école Mailikite.
[*]: usul-i fikih: la science qui enseigne comment on extrait des jugements juridiques des quatre sources de la religion.
 
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22 Kasým 2024 Cuma
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